I-9, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
10. Malgré l’article 9, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, celle-ci doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.
Toutefois, l’équivalence doit être reconnue si l’expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu’il a pu acquérir depuis lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissances requis ou s’il réussit les examens prescrits par le Conseil d’administration.
D. 381-2002, a. 10.